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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)


Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :

250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;

240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;

220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;

188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.

Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.

Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.