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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)


Pour les médecins bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, l'allocation annuelle est égale, durant la première année civile de perception et dans la limite du plafond fixé par l'article 3 du présent décret, au montant moyen des revenus nets imposables tirés de l'exercice d'une activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité non salariée. Elle est revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
Cette allocation est majorée chaque année d'une part du montant des cotisations forfaitaires aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et décès, d'autre part du montant de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire dans la limite d'une somme fixée à 18 000 F en 1996, revalorisée les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

Cette allocation est majorée chaque année :

a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;

b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 Euros et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 Euros. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le médecin doit avoir perçu au cours de la période d'interruption des indemnités journalières pour incapacité temporaire servies par la caisse autonome de retraite des médecins français.

L'allocation de remplacement est versée chaque trimestre civil, à terme échu, déduction faite des cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'assurance décès, de l'assurance vieillesse et des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation est due jusqu'à concurrence du nombre de jours précédant le décès.