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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie)


Les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises jusqu'au 31 décembre 1997 au vu d'un engagement du professionnel demandeur. La date de versement des aides individuelles ne peut être postérieure au 31 mars 1998.

La nature des actions d'accompagnement, le montant des aides individuelles et les conditions de leur octroi sont adaptés à la situation de chaque catégorie de professionnels concernés. A l'intérieur de chacune d'entre elles, le montant des aides mentionnées au 2° de l'article 1er est forfaitaire et indépendant du coût ou de la date d'achat des équipements choisis par le professionnel concerné en fonction de ses besoins propres. Le modèle de contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle et la manière dont est constaté le respect ou le non-respect des engagements pris sont déterminés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Le contrat individuel comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.