Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie)
Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet :
1° La mise en oeuvre d'études ou d'expérimentations visant à élaborer ou tester des outils adaptés à une pratique médicale et sanitaire ouverte aux évolutions technologiques et le soutien à la diffusion de tels outils, à la condition que ces actions ne portent pas indûment atteinte à la concurrence ;
2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale.