Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 97-830 du 4 septembre 1997 fixant pour l'année 1997 les cotisations du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des professions libérales)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 97-830 du 4 septembre 1997 fixant pour l'année 1997 les cotisations du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des professions libérales)
Pour l'année 1997, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
Classe spéciale : 1 628 F.
Section professionnelle des médecins
Taux de la cotisation proportionnelle : 8,1 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
Cotisation forfaitaire : 8 100 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 8 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 164 640 F ;
Plafond : 823 200 F.
Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes
Cotisation forfaitaire : 2 952 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 147 600 F ;
Plafond : 418 200 F.
Section professionnelle des experts-comptables des comptables agréés et des commissaires aux comptes
Classe IV : 10 560 F.
Section professionnelle des géomètres-experts et des experts agricoles et fonciers
Cotisation unique : 20 572 F.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs
Classe A : 2 856 F.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils