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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)


La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et employés dans un établissement situé en Corse :

1° Sont considérés comme rémunérations les revenus et rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations à la charge de l'employeur et versés aux salariés visés :

- aux articles 2 à 6 bis, au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 8 bis et 8 ter du décret du 27 novembre 1946 susvisé ;

- aux articles 1er et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ;

2° La réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur pour l'emploi des salariés mentionnés ci-dessus dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'aux cotisations dues, le cas échéant, pour l'emploi desdits salariés aux autres régimes de sécurité sociale au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite des cotisations à la charge de l'employeur au titre des rémunérations versées au salarié ;

3° La réduction est égale à la différence entre un plafond égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % et le montant des revenus et rémunérations visés au 1° ci-dessus et versés au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,234 lorsque le montant de ces revenus et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,234 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des revenus et rémunérations versés au salarié.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;

4° L'employeur déduit le montant de la réduction des cotisations à sa charge versées en application des dispositions des articles 14, 17 et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé soit à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, soit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.