Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes aux rémunérations versées aux salariés affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et employés dans une étude ou un organisme situé en Corse :
1° La réduction est applicable pour une année civile aux études et organismes dont l'effectif mensuel employé au cours de l'année précédente, ou de la première année civile d'activité si l'étude ou l'organisme est créé à partir du 1er janvier 1997, et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, est au moins égal à trois ;
2° Sont considérées les rémunérations prises en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée au titre de l'emploi des salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;
3° La réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour l'emploi des salariés mentionnés au 1° du présent article au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ;
4° La réduction est égale à la différence entre un plafond égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % et le montant des rémunérations visées au 1° du présent article et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,234 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,234 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des rémunérations versées au salarié.
Pour l'application du présent article est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.