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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)


Après l'article 13 du décret du 6 avril 1963 susvisé, sont créés les articles suivants :

"Art. 13-1. -

Lorsque sont constatées des dettes, nettement précisées quant à leur objet mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par l'organisme.

"La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.

"Art. 13-2. -

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.

"La comptabilisation des provisions pour risques et charges est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice."