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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-202 du 28 février 1997 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-202 du 28 février 1997 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés de l'agriculture)


Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ;

2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le technicien-conseil de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;

3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.