Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)
I. - Ont droit à la majoration de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article 1121, au premier alinéa de l'article 1122-1 et au 1° de l'article 1142-5 du code rural les personnes dont ladite retraite a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimum de trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 1er du présent décret si la retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article 2 dudit décret si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.
Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints participant aux travaux au sens de l'article 1122-1 du code rural, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
II. - Le montant annuel de la majoration de la retraite forfaitaire est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 1 000 F au titre de l'année 1997 et 1 500 F au titre de l'année 1998 et de chacune des années suivantes.
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le montant de la majoration est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
III. - La majoration de la retraite forfaitaire n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles 1er ou 2, dont les dispositions sont appliquées en priorité. Cependant, lorsque la majoration de sa retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie de l'application du présent article.
La mise en oeuvre de ce dernier ne peut toutefois pas entraîner le versement d'une somme qui, convertie en points avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du II et ajoutée aux points pris en compte pour déterminer le nombre annuel moyen de points tel que prévu aux III de l'article 1er et II de l'article 2, conduirait à servir à l'assuré un nombre annuel moyen de points supérieur, selon le cas, à 26,933 ou à 20 points par année accomplie en qualité de non-salarié agricole. Pour l'application de cette disposition, le nombre annuel moyen de points est obtenu en divisant le nombre de points ainsi totalisé par la durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal et plafonnée à trente-sept années et demie.