Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)
Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions ci-après :
I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite ;
2° D'autre part, d'une durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix sept années et demie ; pour l'application du présent 2°, la durée de chef d'exploitation est obtenue en divisant par 16 le nombre des points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 18 août 1994 susvisé et des dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000.
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de 15 points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole.
II. - Le nombre de points supplémentaires accordés est déterminé selon la formule suivante pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997 :
P = (20 - n) x d,
où P est le nombre de points supplémentaires accordés ;
n est le nombre annuel moyen de points de la période visée au 2° du I du présent article ;
d représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° du I du présent article, dans la limite de trente-sept années et demie.
Le nombre annuel moyen de points mentionné ci-dessus est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° du I par la durée reconstituée de chef d'exploitation agricole. Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa du I, le nombre annuel moyen de points est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole.
Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, la formule P = (20 - n) x d est remplacée par la formule P = (23,9 - n) x d..
Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la formule P = (23,9 - n) x d est remplacée par la formule P = (26,96 - n) x d. Toutefois, lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa du I et du troisième alinéa du II de l'article 1121-6 susvisé la majoration cumulée de la pension de réversion est servie au lieu et place de la majoration cumulée de la retraite proportionnelle personnelle, il est fait application, pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, de la formule P = (20 - n) x d.
III. - Pour les assurés qui justifient, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, d'une durée de chef d'exploitation comprise entre dix-sept années et demie et vingt-deux années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires attribués au titre du II est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et vingt-deux années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.
IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions du II est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.
V. - Lorsque les assurés justifient de l'application simultanée de deux coefficients minorateurs, seul le coefficient de minoration le plus élevé est appliqué.