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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture)


Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et prenant effet à partir du 1er janvier 1997 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les conditions ci-après :


I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article 1120-2 du code rural ;

2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par une période d'aide familial dans la limite prévue au II ci-après, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.


II. - Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée comme chef d'exploitation à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte ne peut excéder trente-sept années et demie.


III. - Le nombre de points supplémentaires accordé est déterminé selon la formule suivante :

P = d x (26,933 - n),
où P est le nombre de points supplémentaires accordé ;

d est la durée d'activité retenue selon les modalités énoncées au II ;

n représente le nombre annuel moyen de points.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points susmentionné, chaque année d'aide familial prise en compte est retenue pour 16 points et chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.


IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité déterminée suivant les conditions prévues au II, comprise entre dix-sept années et demie et vingt-deux années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires calculé conformément aux dispositions du III est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et vingt-deux années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

20 % pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes ;

10 % pour la sixième et dernière année.