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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles)


La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

a) Pour les retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;

b) Pour les retraités mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles :
0,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.