Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles)
La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du même code, est égale à 1,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.