Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles)
La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par le titulaire des pensions de retraite agricole visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 1,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Cette cotisation est réduite de 20 % si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable des cotisations prévues pour les personnes mentionnées à l'article 1106-6 du code rural.