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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine)


Pour l'application de la limite du salaire minimum de croissance majoré de 50 % prévue au I de l'article L. 322-13 du code du travail, sont pris en compte le montant du S.M.I.C. en vigueur à la date du versement de la rémunération et le nombre d'heures de travail rémunérées.

Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à l'application sur la période d'emploi rémunérée de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail.

Pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à l'application sur la période d'emploi de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou, si elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail du salarié.