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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1996)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1996)


La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 224 F
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 816 F
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 408 F
Chef d'exploitation à titre secondaire : 159 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
106 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
53 F
Retraité mentionné à l'article 3 (1er alinéa) : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné à l'article 3 (2e alinéa), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.