Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1996)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1996)
Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article 1106-18 du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.
Cette cotisation est réduite de 20 % si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.