Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1996)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1996)
La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.
!--------------------------------!
! TRANCHE DE ! MONTANT !
! SUPERFICIE !-----------------!
! REELLE !Minimum !Maximum !
! PONDEREE ! en Fr. ! en Fr. !
!--------------!--------!--------!
! Supérieur à ! ! !
! 120 hectares ! 27 891 ! !
!--------------!--------!--------!
! De 80,01 à ! ! !
! 120 hectares ! 10 878 ! 27 891 !
!--------------!--------!--------!
! De 28,01 à ! ! !
! 80 hectares ! 3 909 ! 10 878 !
!--------------!--------!--------!
! De 20,01 à ! ! !
! 28 hectares ! 1 305 ! 3 909 !
!--------------!--------!--------!
! Au plus égale! ! !
!à 20 hectares ! 1 305 ! !
!--------------!--------!--------!
Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 65 F par hectare pondéré.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 27 891 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 120. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.