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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)


Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :

1. Entre les établissements de plus de 150 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret ;

2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret.