Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural)
A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.