Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1185 du 30 décembre 1996 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1185 du 30 décembre 1996 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier 1997 ;
b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.