Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions)
Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 20 février 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.
"L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé."