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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-929 du 21 octobre 1996 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie et l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-929 du 21 octobre 1996 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie et l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité)


Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication.

Toutefois, les ayants droit de marins décédés antérieurement à cette date d'une maladie imputable à un risque professionnel maritime indemnisable dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Dans ce cas, la pension d'invalidité maladie sera accordée pour compter de la date d'effet du présent décret.