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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-800 du 9 septembre 1996 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-800 du 9 septembre 1996 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions du 2° de l'article R. 931-10-20 ne sont pas applicables aux engagements qui doivent être libellés en drachmes grecques, en livres irlandaises et en escudos portugais lorsque leur montant dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté européenne.

Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1996, en ce qui concerne les engagements libellés en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles lorsque, pour chacune de ces monnaies, le montant de ces engagements dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté européenne.

II. - Les placements effectués par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 de ce code peuvent être acceptés en représentation des engagements réglementés pendant une période ne dépassant pas la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.