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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale)


I. - Le produit de la cotisation visée au 2° du I de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est versé par la Caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la première section du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.

II. - Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée sont liquidées par la Caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la Caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.

III. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement visées au II du présent article à la Caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par une convention passée entre les deux caisses.

IV. - Le financement des allocations à servir aux médecins à compter de la publication du présent décret est prélevé par priorité sur le montant des réserves mentionnées au b du 1° de l'article 1er ci-dessus.