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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)


Les entreprises bénéficiant au 31 décembre 1997 de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée peuvent continuer à en bénéficier au titre des gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, dans les conditions fixées par les articles 1er à 8 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 8-2 à 8-5 et des dispositions suivantes :

1° Le total de l'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 précité et des autres aides publiques perçues par l'entreprise n'a pas excédé la somme de 650 000 F au cours des années 1995 à 1997 ;

2° La prolongation, à compter du 1er janvier 1998, du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ne peut avoir pour effet de porter le total de l'aide que constitue cette réduction et des autres aides publiques perçues par l'entreprise à plus de 650 000 F au cours des années 1996 à 1998 ;

3° L'employeur déclare le total des aides perçues au cours des périodes visées au 1° et au 2° ci-dessus ainsi que l'effectif employé ;

4° Les déclarations prévues à l'article 5 ont été effectuées aux dates fixées à cet article et la déclaration prévue à l'article 6 a été effectuée avant le 1er janvier 1998 ;

5° Pour les entreprises ayant conclu la convention spécifique visée à l'article 3, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la conclusion d'un avenant à cette convention.