Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 99 précité sont applicables aux entreprises employant cinquante salariés ou plus. L'effectif de cinquante salariés est déterminé au premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention cadre avec la branche à laquelle est rattachée l'entreprise selon les modalités fixées à l'article L. 431-2 du code du travail.
La convention spécifique prévue audit alinéa mentionne la convention cadre à laquelle se rattache l'entreprise et les engagements pris par l'employeur, pour la durée de son application, relatifs notamment au maintien ou à la création d'emplois et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.