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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)


La réduction prévue à l'article 99 précité est déterminée pour chaque salarié selon les modalités suivantes :

a) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, le montant de la réduction est égal à la différence entre ce plafond et le montant de ces gains et rémunérations, multiplié par un coefficient égal à 0,588 ;

b) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,294.

Toutefois, lorsque l'emploi du salarié ouvre droit simultanément à la réduction prévue à l'article 99 précité et à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, l'abattement n'est pas appliqué pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10,3 p. 100, le montant de la réduction étant alors égal au montant des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.

Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.