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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.