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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-433 du 17 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-433 du 17 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990)


Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.