Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat)
Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.