Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)
I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.
II. - [*Paragraphe II modificateur*]
III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances.