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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)


Ouvrent droit à l'exonération la première embauche répondant aux conditions mentionnées à l'article 2 ayant pour effet de porter à au moins quatre et au plus cinquante l'effectif de l'entreprise ainsi que les embauches suivantes ayant pour effet d'accroître, dans la limite de ce plafond, l'effectif atteint du fait de la dernière embauche ayant ouvert droit à l'exonération.

Lorsque, par suite de la cessation du contrat de travail d'un salarié dont l'emploi n'ouvre pas droit à l'exonération, l'effectif devient inférieur à celui atteint du fait de l'embauche d'un salarié y ouvrant droit, et, à défaut de nouvelle embauche dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées audit salarié.

Pour l'application du présent article, est pris en compte l'effectif total des salariés de l'entreprise, tous établissements confondus, dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec rémunération à la date d'effet de l'embauche.