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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)


En cas de licenciement, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées avant la fin du onzième mois civil suivant celui au cours duquel a été notifié le licenciement.