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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)


L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée est applicable à la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance, versée au titre de l'embauche des salariés définis au deuxième alinéa de l'article 6-1 de ladite loi dont le contrat de travail est exclusivement exécuté dans une entreprise ou un établissement d'une entreprise situé dans une zone de revitalisation rurale définie par le décret du 14 février 1996 susvisé.

En cas de poursuite de l'exécution du contrat de travail dans un établissement de l'entreprise situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent dans les douze mois suivant l'embauche, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le contrat a cessé d'être exécuté dans l'une de ces zones.