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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-678 du 30 juillet 1996 instituant un fonds pour le remboursement des charges sociales acquittées par les entreprises de presse pour le portage des quotidiens nationaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-678 du 30 juillet 1996 instituant un fonds pour le remboursement des charges sociales acquittées par les entreprises de presse pour le portage des quotidiens nationaux)

Les cotisations de sécurité sociale de la presse quotidienne nationale dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée donnent lieu à remboursement par l'Etat, sur justificatifs, aux entreprises éditrices concernées pendant une période de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel du présent décret. Un crédit est inscrit à cet effet au chapitre 46-04 du budget des services généraux du Premier ministre.