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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-159 du 28 février 1996 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier, 1er mars et 1er novembre 1995)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-159 du 28 février 1996 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier, 1er mars et 1er novembre 1995)


En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,4 p. 100 à compter du 1er novembre 1995.