Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 9 de la même loi, les règles de coordination mentionnées à l'article 19 de ladite loi applicables aux personnes affiliées successivement, alternativement ou simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes de retraite métropolitains autres que le régime général sont celles fixées par l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale. La référence au régime général figurant dans ledit article est remplacée par la référence au régime local.
Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime local et au régime général métropolitain, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime local.