Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
La majoration de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à deux ans pour chaque enfant ayant été, pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, élevé par l'assurée et à sa charge ou à celle de son conjoint.