Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1356 du 30 décembre 1995 modifiant les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis aux retraités du régime général et sur les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1356 du 30 décembre 1995 modifiant les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis aux retraités du régime général et sur les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale)
A l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, les termes : 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100 sont remplacés respectivement par les termes : 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1996 et par les termes : 3,8 p. 100 et 4,8 p. 100 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.