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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles)


Au vu des pièces justificatives prévues à l'article 2, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au I de l'article 1003-12 du code rural conformément à l'expression suivante :
4 % (RP x RCd/RCt - RCd)

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

Cet abattement ne peut être inférieur à 2 000 F.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis au deuxième alinéa du I de l'article 2 ci-dessus, le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

Pour les chefs d'exploitation mentionnés au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations en résultant sert de base à la régularisation des cotisations effectuée en application de l'article 8 du décret du 9 août 1994 susvisé.