Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie: Décrets))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie: Décrets))
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-13, la tarification des établissements créés antérieurement au 1er janvier 1996 est la suivante :
Les taux collectifs sont applicables à ces établissements durant l'année de leur création et l'année civile suivante quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
Les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements à l'expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année civile suivant l'année de leur création, en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement ou du nombre de salariés de l'entreprise dont ils relèvent.
Le nombre de salariés de ces établissements à prendre en compte à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, pour déterminer leur mode de tarification et, le cas échéant, celui des établissements existants de l'entreprise dont ils relèvent, correspond respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif de ces établissements.