Les mesures transitoires suivantes sont appliquées pendant les trois premières années de mise en oeuvre du présent décret :
I.-Les branches ou catégories professionnelles autres que celles mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-10 et auxquelles un taux collectif était appliqué conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 demeurent soumises à ce mode de tarification si leur taux était inférieur ou égal à 2 % en 1995.
(Paragraphes II. et III. modificateurs)