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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Le présent décret est applicable aux marins salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet au cours de la période de cinq ans qui suit la date de sa publication.

Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des services accomplis au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.