Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le marin salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.
La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.
La dénonciation par le marin salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.