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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des marins salariés concernés.

La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Elle est notifiée à chacun des marins salariés concernés et, si elle est acceptée, mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.

L'accord prévu à l'article 3 ci-dessus est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du marin salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Il ne peut prendre effet que si le marin salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.