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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.

Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.

L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.

L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur l'assiette correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée.