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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-909 du 11 août 1995 portant majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-909 du 11 août 1995 portant majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire)


Par dérogation aux dispositions de l'article D. 543-1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'allocation de rentrée scolaire due au titre de l'année 1995 est porté pour chaque enfant à 32,23 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du même code.