Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale GIAT-Industries en application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.